Règlement délégué (UE) 2022/1644 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
IntituléANNEXE IV — Critères de sélection d’une combinaison spécifique de groupes de substances et de groupes de produits pour le plan national de surveillance aléatoire de la production dans les États membres (comme visé à l’article 2, paragraphe 3)
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →

Substances du groupe A

Les échantillons constitués de combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits sont différents des échantillons prélevés visés dans les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres.

Substances du groupe B

Combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits:

| Groupe de substances | Bovins, ovins et caprins | Porcins | Équidés | Volailles | Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Lait cru de bovins, d’ovins et de caprins | Œufs de poule et autres œufs | Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes | Miel

| B, 1), a) | X | X | X | X | X | X | X | X | X

| B, 1), b) | X | X | X | X | X | X | X | X | X

| B, 1), c) | X | X | X | | | | | X |

| B, 1), d) | X | X | X | X | | X | | X |

| B, 1), e) | | | | | | | | |

| B, 2) | X | X | X | X | | | X | X |

Chaque échantillon d’un certain type d’animal ou de produit est analysé pour un éventail aussi large que possible des groupes de substances énumérés dans le tableau figurant dans la présente annexe.

Il convient de veiller à ce que, pour un certain type d’animal ou de produit, tous les groupes de substances énumérés dans le tableau soient couverts par le plan de surveillance. Les contrôles sont effectués pour le plus grand nombre possible de substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 ou pour les additifs destinés à l’alimentation des animaux, pour lesquels des limites maximales de résidus et des teneurs maximales ont été fixées en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1644-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).