Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
IntituléANNEXE VII — Critères applicables à la stratégie d’échantillonnage prévue dans le plan de contrôle national fondé sur les risques pour les importations de pays tiers (comme visé à l’article 2, paragraphe 4)
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →
1. L’échantillonnage est ciblé conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, complétées par les règles applicables énoncées à l’annexe III.
— Pour les substances du groupe A, l’échantillonnage vise à détecter le traitement illégal au moyen de substances interdites ou non autorisées.
— Pour les substances du groupe B, l’échantillonnage vise à contrôler le respect des limites maximales de résidus ou des teneurs maximales prévues par la législation de l’Union pour les résidus de substances pharmacologiquement actives.
2. Des échantillons sont prélevés au point d’entrée dans l’Union.
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