(1) Conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production sont tenus de mettre en œuvre et d’entretenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité.
Règlement délégué (UE) 2022/1645 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1645
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1645
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1645)
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