(3) Les risques pour la sécurité visés aux considérants 1 et 2 peuvent provenir de sources diverses, parmi lesquelles des défauts de conception et d’entretien, des aspects liés aux performances humaines, des menaces pour l’environnement et des menaces relatives à la sécurité de l’information. Par conséquent, les systèmes de gestion mis en œuvre par les organismes visés aux considérants 1 et 2 devraient tenir compte non seulement des risques pour la sécurité découlant d’événements fortuits, mais aussi de ceux découlant de menaces relatives à la sécurité de l’information lorsque des failles existantes peuvent être exploitées par des personnes animées d’intentions malveillantes. Ces risques liés à la sécurité de l’information ne cessent de croître dans le contexte de l’aviation civile, les systèmes d’information actuels étant de plus en plus interconnectés et ciblés par des acteurs malveillants.
Règlement délégué (UE) 2022/1645 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1645
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1645
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1645)
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