1. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent ce qui suit:
a) les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement;
b) la législation nationale concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leur administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée par la législation de l’Union;
c) les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.
2. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants:
a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport aux plans de l’année précédente;
b) une justification de la manière dont les cas d’irrégularité détectés dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes ont été pris en considération pour optimiser les plans.
Les États membres ne sont pas tenus de présenter les informations déjà fournies dans le volet général des PCNP conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.