Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1646-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
IntituléContenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire
Rattachement
CHAPITRE II — CONTENU SPÉCIFIQUE SUPPLÉMENTAIRE DU PCNP
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1646
  2. CHAPITRE II — CONTENU SPÉCIFIQUE SUPPLÉMENTAIRE DU PCNP
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1646-20250101)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646EUR-Lex →

1. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent ce qui suit:

a) les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement;

b) la législation nationale concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leur administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée par la législation de l’Union;

c) les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.

2. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants:

a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport aux plans de l’année précédente;

b) une justification de la manière dont les cas d’irrégularité détectés dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes ont été pris en considération pour optimiser les plans.

Les États membres ne sont pas tenus de présenter les informations déjà fournies dans le volet général des PCNP conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1646-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).