Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1646-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
IntituléPrésentation et évaluation des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES PLANS ET PRÉSENTATION DES DONNÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1646
  2. CHAPITRE III — PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES PLANS ET PRÉSENTATION DES DONNÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1646-20250101)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646EUR-Lex →

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission par voie électronique, dans un format convenu, des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et un plan de surveillance aléatoire révisés et mis à jour pour l’année civile courante.

La Commission évalue ces plans sur la base du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2022/1644 et communique son évaluation ainsi que ses observations ou recommandations, si nécessaire, à chaque État membre dans les quatre mois à compter de la réception des plans.

Les États membres fournissent à la Commission des versions mises à jour des différents plans, décrivant comment les observations de la Commission ont été prises en considération, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsqu’un État membre décide de ne pas mettre à jour ses plans de contrôle sur la base des observations de la Commission, il justifie cette décision.

Lorsque la Commission estime que les plans nuiraient à l’efficacité des contrôles officiels, des versions mises à jour des plans concernés sont présentées plus tôt à la demande de la Commission et dans un délai raisonnable fixé par celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1646-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).