Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1646-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1646-20250101)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1646EUR-Lex →

Fréquence minimale d’échantillonnage par État membre dans le plan national de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres [visée à l’article 4, point c)]

Le nombre minimal d’échantillons est le suivant:

| | Fréquence d’échantillonnage – substances du groupe A

| Bovins | Au moins 0,25 % des animaux abattus (au moins 25 % des échantillons doivent être prélevés sur des animaux vivants dans l’exploitation et au moins 25 % des échantillons doivent être prélevés à l’abattoir)

| Ovins et caprins | Au moins 0,01 % des animaux abattus par espèce

| Porcins | Au moins 0,02 % des animaux abattus

| Équidés | Au moins 0,02 % des animaux abattus

| Volailles | Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 400 tonnes de la production annuelle (poids mort)

| Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production aquacole annuelle pour les 60 000 premières tonnes de production, puis un échantillon supplémentaire par 2 000 tonnes supplémentaires

| Lait de bovins, d’ovins et de caprins | Au moins un échantillon par 30 000 tonnes de la production annuelle de lait par espèce

| Œufs de poule et autres œufs | Au moins un échantillon par 2 000 tonnes de la production annuelle d’œufs par espèce

| Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes |

Au moins un échantillon par 100 tonnes de la production annuelle (poids mort) de lapins, gibier d’élevage ou reptiles pour les 3 000 premières tonnes de production, puis un échantillon par 1 000 tonnes supplémentaires

Au moins un échantillon par 25 tonnes de la production annuelle d’insectes

| Miel | Au moins un échantillon par 50 tonnes de la production annuelle pour les 5 000 premières tonnes de production, puis un échantillon supplémentaire par 500 tonnes supplémentaires

| Boyaux | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production annuelle

| | Fréquence d’échantillonnage – substances du groupe B

| Bovins | Au moins 0,10 % des animaux abattus

| Ovins et caprins | Au moins 0,02 % des animaux abattus par espèce

| Porcins | Au moins 0,02 % des animaux abattus

| Équidés | Au moins 0,02 % des animaux abattus

| Volailles | Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 500 tonnes de la production annuelle (poids mort)

| Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production aquacole annuelle pour les 60 000 premières tonnes de production, puis un échantillon supplémentaire par 2 000 tonnes supplémentaires

| Lait de bovins, d’ovins et de caprins | Au moins un échantillon par 30 000 tonnes de la production annuelle de lait par espèce

| Œufs de poule et autres œufs | Au moins un échantillon par 2 000 tonnes de la production annuelle d’œufs par espèce

| Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes |

Au moins un échantillon par 50 tonnes de la production annuelle (poids mort) de lapins, gibier d’élevage ou reptiles pour les 3 000 premières tonnes de production, puis un échantillon par 500 tonnes supplémentaires

Au moins un échantillon par 25 tonnes de la production annuelle d’insectes

| Miel | Au moins un échantillon par 50 tonnes de la production annuelle pour les 5 000 premières tonnes de production, puis un échantillon supplémentaire par 500 tonnes supplémentaires

Dispositions supplémentaires

a) Le cas échéant, pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées, les États membres peuvent prélever des échantillons d’aliments pour animaux, d’eau ou d’une autre matrice pertinente ou d’un autre milieu pertinent pris en compte dans le calcul du respect des fréquences minimales d’échantillonnage prévues dans la présente annexe.

b) Des contrôles de chaque combinaison de sous-groupes de substances et groupes de produits du groupe A énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont effectués chaque année sur au moins 5 % des échantillons prélevés conformément au tableau de la présente annexe pour ce groupe de produits. Ce pourcentage minimal ne s’applique pas aux boyaux, ni aux groupes de substances A, 3), b), et A, 3), f), pour tous les groupes de produits.

c) Pour les substances du groupe B, la sélection des substances spécifiques à tester au sein de chaque groupe de substances doit être décidée selon les critères énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644.

d) Dans le groupe des bovins, des ovins et des caprins, les échantillons sont prélevés sur toutes les espèces, compte tenu de leur volume de production relatif. L’échantillonnage couvre les animaux destinés à la production laitière et ceux destinés à la production de viande.

e) Dans le groupe des volailles, les échantillons sont prélevés sur les poulets de chair, les poules de réforme, les dindes et autres volailles, compte tenu de leur volume de production relatif.

f) Dans le groupe des produits de l’aquaculture, les échantillons sont prélevés sur les espèces aquacoles d’eau douce et d’eau de mer, compte tenu de leur volume de production relatif.

g) Lorsqu’il existe des raisons de penser que des substances pharmacologiquement actives sont appliquées aux autres produits de l’aquaculture, les espèces concernées doivent être incluses dans le plan d’échantillonnage, proportionnellement à leur volume de production, en tant qu’échantillons qui s’ajoutent à ceux prélevés pour les produits de la pisciculture.

h) Le nombre nécessaire d’échantillons ciblés est prélevé afin de parvenir à la fréquence d’échantillonnage prescrite. Il s’agit du nombre d’animaux échantillonnés [ou du groupe d’animaux susceptibles d’être traités dans un groupe déterminé (par exemple, les poissons)] indépendamment du nombre d’essais réalisés par échantillon.

i) Lorsque les substances du groupe A et du groupe B sont analysées dans un échantillon provenant d’un seul animal, cet échantillon peut être pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage pour les deux groupes (groupe A et groupe B), étant donné qu’il peut être documenté et que les critères de risque du groupe A et du groupe B sont identiques. Si un autre échantillon d’une autre matrice est prélevé sur le même animal aux fins de la recherche de substances du groupe A et/ou du groupe B, le résultat n’est pas pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage. Toutefois, si des substances du groupe A sont recherchées dans un échantillon d’une matrice provenant d’un seul animal et que des substances du groupe B sont recherchées dans un échantillon d’une autre matrice provenant du même animal, les deux échantillons peuvent être pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage pour les deux groupes (groupe A et groupe B), étant donné que cela peut être documenté et que les critères de risque du groupe A et du groupe B ont été appliqués.

j) Les échantillons suspects prélevés au cours du suivi d’une non-conformité conformément au règlement (UE) 2019/2090 ne sont pas pris en compte pour parvenir à la fréquence minimale d’échantillonnage prescrite pour le plan fondé sur les risques pour la production dans l’Union.

k) Pour calculer les fréquences minimales d’échantillonnage, les États membres utilisent les données de production les plus récentes disponibles, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant, en les ajustant, si nécessaire, pour rendre compte des évolutions connues de la production depuis la mise à disposition des données.

l) Si la fréquence d’échantillonnage calculée conformément à la présente annexe s’élève à moins de cinq échantillons par an, un échantillonnage peut être effectué une fois tous les deux ans. Si le niveau de production correspondant à au moins un échantillon n’est pas atteint sur une période de deux ans, au moins un échantillon est analysé une fois tous les deux ans, pourvu que l’espèce concernée ou le produit concerné soit produit(e) dans l’État membre.

m) Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus (par exemple sur les contaminants, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des substances pharmacologiquement actives, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des substances pharmacologiquement actives soient respectées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1646-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).