Fréquence minimale d’échantillonnage par État membre dans le plan national de contrôle fondé sur les risques pour les importations des pays tiers [visée à l’article 6, point c)]
La fréquence minimale d’échantillonnage peut être utilisée dans le cadre d’un plan de surveillance aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’annexe II, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission.
Les contrôles effectués dans le cadre des mesures d’urgence en vigueur et des contrôles officiels renforcés, sur la base de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales d’échantillonnage fixées dans la présente annexe.
Les contrôles des denrées alimentaires provenant de certains pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission, avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence pour les contrôles physiques, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales d’échantillonnage fixées dans la présente annexe.
Le nombre minimal d’échantillons est le suivant:
| | Fréquence d’échantillonnage pour les substances du groupe A et du groupe B
| Bovins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 7 % des lots importés
| Ovins/caprins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés
| Porcins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés
| Équidés (y compris les animaux vivants destinés à l’abattage à des fins de consommation humaine, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés
| Volailles (y compris les animaux vivants, les viandes de volaille et les produits à base de viande de volaille) | Au moins 7 % des lots importés
| Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins 7 % des lots importés
| Lait (y compris le lait cru, les produits laitiers, le colostrum et les produits à base de colostrum issus de toutes les espèces) | Au moins 7 % des lots importés
| Œufs (y compris les œufs et les produits à base d’œuf de toutes les espèces d’oiseaux) | Au moins 12 % des lots importés
| Lapins, gibier d’élevage et gibier sauvage, reptiles et insectes (y compris les animaux vivants, les viandes et les produits à base de viande des espèces mentionnées et les produits dérivés de ces espèces) | Au moins 12 % des lots importés pour chaque espèce
| Miel (y compris le miel et les autres produits apicoles) | Au moins 7 % des lots importés
| Boyaux | Au moins 2 % des lots importés
Dispositions supplémentaires:
a) Pour calculer les fréquences minimales d’échantillonnage énumérées dans la présente annexe, les États membres utilisent les données de production les plus récentes concernant le nombre de lots entrant dans l’Union par les postes de contrôle frontalier, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant.
b) Si le nombre de lots qui entrent dans l’Union est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, l’échantillonnage peut être effectué une fois tous les deux ou trois ans. Si le nombre de lots qui entrent dans l’Union sur une période de trois ans est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, au moins un échantillon est prélevé tous les trois ans.
c) Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus (par exemple sur les contaminants, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des substances pharmacologiquement actives, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des substances pharmacologiquement actives soient respectées.