(17) Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, les données collectées par les États membres lors des contrôles officiels concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus doivent être présentées à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Afin de permettre le suivi des données récentes, il convient que tous les États membres soumettent des données à intervalles réguliers et au plus tard à la même date.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1646
Versionacte d'origine du 23/09/2022 (CELEX 32022R1646)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.