(1) Le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission a été adopté en partant du principe que les indices d’actions, pour être considérés comme des indices importants aux fins du règlement (UE) no 575/2013 (et donc comme permettant aux établissements d’utiliser comme sûretés éligibles les actions qui les composent), devraient être composés essentiellement d’actions dont on peut raisonnablement penser qu’elles seront réalisables lorsqu’un établissement aura besoin de les liquider. Il a été présumé que ce serait le cas lorsqu’au moins 90 % des composants d’un indice ont un flottant d’au moins 500 000 000 EUR ou, en l’absence d’informations sur le flottant, une capitalisation boursière d’au moins 1 000 000 000 EUR. Ce postulat reste inchangé.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1650 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1650)
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