(2) Le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 précise également que les établissements devraient aussi avoir la possibilité de reconnaître comme sûretés éligibles des instruments entrant dans des indices importants qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés, mais dont les composants font l’objet de volumes d’échanges suffisants, et prévoit de nouveaux critères pour identifier ces indices. Toutefois, l’expérience a montré que ces critères, définis par rapport au marché sur lequel repose l’indice, sont difficiles à appliquer aux indices importants établis dans des pays tiers, car ils impliquent de recueillir des données sur toutes les actions admises à la négociation sur ce marché. En raison de cette difficulté, l’objectif du règlement (UE) no 575/2013 qui consistait à faire en sorte que les composants des indices respectent un seuil minimal de liquidité n’a pas pu être pleinement atteint. Il est donc nécessaire de définir de nouveaux critères permettant de remédier aux lacunes constatées. Ces nouveaux critères devraient garantir l’adéquation des instruments en tant que sûretés éligibles et assurer ainsi un seuil de liquidité suffisant, indépendamment du marché sur lequel repose l’indice, dès lors que sont remplies deux conditions relatives à des indicateurs standard de liquidité du marché. La première condition devrait consister en ce qu’au moins 80 % des composants de l’indice aient un flottant d’au moins 25 000 000 EUR ou, en l’absence d’informations sur le flottant, une capitalisation boursière d’au moins 50 000 000 EUR. La deuxième condition devrait consister en ce que tous les composants de l’indice dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 10 000 000 000 EUR aient un volume d’échanges quotidien moyen d’au moins 500 000 EUR, et que tous ceux dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 000 000 000 EUR aient un volume d’échanges quotidien moyen d’au moins 1 000 000 EUR. Ce volume d’échanges quotidien moyen devrait être calculé sur les douze mois de l’année civile précédant l’évaluation ou, le cas échéant, sur la période de douze mois de l’année civile précédente où l’instrument financier était négociable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1650 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1650)
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