Règlement d’exécution (UE) 2022/1650 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1650)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1650EUR-Lex →

(3) La définition des «marchés reconnus» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 72), du règlement (UE) no 575/2013, a été modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil. Cette modification consistait en l’ajout, au point 72) a), des termes «ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE». Par suite de cette modification, les «marchés reconnus» ne se limitent plus aux seuls «marchés réglementés». Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 en y incluant les marchés pour lesquels la Commission a adopté une décision d’équivalence en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).