(3) La définition des «marchés reconnus» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 72), du règlement (UE) no 575/2013, a été modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil. Cette modification consistait en l’ajout, au point 72) a), des termes «ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE». Par suite de cette modification, les «marchés reconnus» ne se limitent plus aux seuls «marchés réglementés». Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 en y incluant les marchés pour lesquels la Commission a adopté une décision d’équivalence en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1650 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1650
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1650)
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