(1) L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que, jusqu’au 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance. Cette période de transition a été introduite afin de permettre la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, et donc d’éviter tout effet négatif sur les prestations de retraite des futurs retraités qui serait causé par une application immédiate de l’obligation de compensation à ces contrats dérivés de gré à gré.
Règlement délégué (UE) 2022/1671 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1671
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R1671)
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