Règlement délégué (UE) 2022/1671 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1671
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R1671)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/1671EUR-Lex →

(2) L’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à prolonger la période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation n’a été mise au point et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeurent inchangés. À cette fin, l’article 85, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 exige que la Commission élabore, jusqu’à la prolongation finale de la période de transition, des rapports annuels afin d’évaluer si des solutions techniques viables ont été mises au point et si des mesures doivent être adoptées pour faciliter ces solutions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).