(2) L’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à prolonger la période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation n’a été mise au point et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeurent inchangés. À cette fin, l’article 85, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 exige que la Commission élabore, jusqu’à la prolongation finale de la période de transition, des rapports annuels afin d’évaluer si des solutions techniques viables ont été mises au point et si des mesures doivent être adoptées pour faciliter ces solutions.
Règlement délégué (UE) 2022/1671 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1671
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R1671)
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