Règlement délégué (UE) 2022/1671 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1671
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R1671)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/1671EUR-Lex →

(3) La Commission a adopté deux rapports annuels le 23 septembre 2020 et le 6 mai 2021, respectivement. Dans ces rapports, la Commission a relevé que les acteurs du marché ont fourni des efforts au fil des ans pour mettre au point des solutions techniques appropriées qui comprennent la transformation de garanties par les membres compensateurs ou par les marchés des opérations de pension compensées. La Commission a également constaté que certains dispositifs de régime de retraite ont commencé à compenser centralement, sur une base volontaire, une partie de leurs portefeuilles de dérivés. Selon la conclusion du dernier rapport, le principal défi auxquels les dispositifs de régime de retraite se trouvent encore confrontés est l’accès, en situation de tensions sur les marchés, aux liquidités afin d’être en mesure de fournir une marge de variation: cette exigence augmenterait rapidement et considérablement le risque d’épuiser les placements en liquide des dispositifs de régime de retraite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).