(4) L’article 85, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en coopération avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique, présente à la Commission des rapports annuels évaluant si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs éventuelles implications légales ou autres.
Règlement délégué (UE) 2022/1671 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1671
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R1671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.