Règlement délégué (UE) 2022/1855 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1855
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1855
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R1855)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/1855EUR-Lex →

(5) Il conviendrait de laisser à chaque contrepartie la possibilité de déléguer la déclaration d’un contrat à l’autre contrepartie ou à un tiers. Les contreparties devraient également pouvoir convenir de déléguer la déclaration à une même entité tierce, notamment à une contrepartie centrale. Afin de garantir la qualité des données, lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, la déclaration devrait contenir toutes les informations pertinentes relatives à chaque contrepartie. Lorsque la déclaration est déléguée, elle devrait contenir toutes les informations qui auraient été déclarées si elle avait été effectuée par la contrepartie déclarante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).