(4) Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution indiquant que le cadre juridique d’un pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 76 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, un référentiel central devrait permettre aux autorités compétentes de ce pays tiers d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités.
Règlement délégué (UE) 2022/1856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1856
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1856
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R1856)
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