(2) Conformément au règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission, lorsqu’un référentiel central demandeur estime qu’une exigence de ce règlement n’est pas applicable dans son cas, il doit l’indiquer clairement dans sa demande et expliquer pourquoi cette exigence ne s’applique pas. Ces exigences et explications devraient figurer clairement dans la demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central. Dès lors, dans le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012, les références à l’acte délégué concernant les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 150/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1859 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1859
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R1859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.