Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R1860-20221007, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1860
IntituléFréquence des déclarations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1860
VersionConsolidée au 07/10/2022 (CELEX 02022R1860-20221007)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860EUR-Lex →

1. Toutes les déclarations des éléments d’un contrat dérivé spécifiés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission sont effectuées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements se rapportant aux informations à déclarer se sont produits.

2. Une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012, qui constitue une contrepartie à un contrat dérivé, ou l’entité responsable de la déclaration, signale tout changement des éléments concernant les données sur les sûretés dans les champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la marge», tels que ces éléments se présentent à la fin de chaque journée, pour ledit contrat dérivé lorsque:

a) le contrat dérivé n’est pas arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Résiliation», «Erreur» ou «Composante de la position» tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe; ou

b) le contrat dérivé a fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Réactivation», qui n’a pas été suivie d’une autre déclaration avec le type d’action «Résiliation» ou «Erreur», tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe.

3. Une contrepartie à un contrat dérivé visé au paragraphe 2, points a) et b), qui constitue une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou l’entité responsable de la déclaration déclare la valorisation du contrat à la fin de la journée, au prix du marché ou par référence à un modèle, dans les champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la valorisation», telle qu’elle est à la fin de chaque journée.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1860-20221007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).