Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R1860-20221007, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1860
IntituléMéthodes et modalités de déclaration
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1860
VersionConsolidée au 07/10/2022 (CELEX 02022R1860-20221007)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860EUR-Lex →

1. L’entité responsable de la déclaration envoie une notification à son autorité compétente et, s’il s’agit de deux organes différents, à l’autorité compétente pour la contrepartie déclarante, en cas:

a) de déclaration erronée causée par des défaillances des systèmes de déclaration susceptibles de concerner un nombre non négligeable de déclarations;

b) d’obstacle à la déclaration empêchant l’entité soumettant la déclaration d’envoyer cette dernière à un référentiel central dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

c) de problème important conduisant à des erreurs de déclaration qui ne provoqueraient pas de refus par un référentiel central conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission.

L’entité responsable de la déclaration signale rapidement les cas qui précèdent, dès qu’elle en a connaissance.

La notification indique, au moins, le type d’erreur ou d’omission, la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue, l’étendue des déclarations concernées, les raisons de l’erreur ou de l’omission, les mesures prises pour résoudre le problème et le calendrier de cette résolution ainsi que des mesures correctives.

2. Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière au titre de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, elle met en place les modalités suivantes:

a) les modalités qui doivent lui permettre de fournir en temps opportun les éléments suivants des contrats dérivés de gré à gré, lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de la contrepartie financière qu’elle détienne ces éléments et que ces derniers ne sont effectivement pas connus d’elle:

i) l’identifiant du courtier, tel que visé dans le champ 15 du tableau 1 de l’annexe;

ii) le membre compensateur, tel que visé dans le champ 16 du tableau 1 de l’annexe;

iii) le lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie, tel que visé dans le champ 20 du tableau 1 de l’annexe;

b) les modalités pour le signalement en temps voulu, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de toute modification de ses obligations légales en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

c) les modalités pour le renouvellement en bonne et due forme par la contrepartie non financière de son LEI, dans le respect des conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système LEI international;

d) les modalités pour la notification en temps opportun, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de sa décision de commencer ou de cesser la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec la contrepartie financière. Ces modalités garantissent, au minimum, que la notification est effectuée, par écrit ou par un autre moyen électronique équivalent, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle la contrepartie non financière souhaite commencer ou cesser la déclaration.

3. Les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent les déclarations, selon le cas, mettent en place des modalités permettant d’assurer la prise en compte du retour d’information sur les échecs de rapprochement prévu en application de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1858.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (voir page 46 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1860-20221007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).