1. L’article 8 ne s’applique pas pendant une période de douze mois à compter de la première déclaration effectuée en vertu d’un règlement ou d’une décision applicable de la BCE lorsque l’un des cas suivants s’applique:
a) les informations statistiques sont déclarées pour la première fois en vertu du règlement ou de la décision de la BCE;
b) les obligations de déclaration statistique ont été modifiées sur le fond par le règlement ou la décision de la BCE, de sorte que le cadre conceptuel sous-jacent est modifié ou que la charge de déclaration est affectée, et les informations statistiques correspondantes sont déclarées pour la première fois depuis cette modification;
c) les informations statistiques sont déclarées par de nouveaux agents déclarants ou des agents déclarants de nouvelles entreprises qui n’ont pas été auparavant soumises à des obligations de déclaration statistique en vertu du même cadre réglementaire.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de faute grave visée à l’article 5.
3. Lorsqu’une infraction présumée survient avant la date d’application pertinente du présent règlement, telle qu’indiquée à l’article 14, la BCN compétente ou la BCE est tenue de respecter les obligations de la décision BCE/2010/10, y compris en cas de non-respect répété visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de cette décision, lorsqu’un ou plusieurs cas de non-respect surviennent avant et après la date d’application pertinente du présent règlement.