Règlement (UE) 2022/1917 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/1917
IntituléNotification
RattachementRèglement (UE) 2022/1917
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1917)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2022/1917EUR-Lex →

1. Avant d’engager une procédure d’infraction en vertu de l’article 8, la banque centrale compétente de l’Eurosystème communique au moins les éléments suivants à l’agent déclarant concerné, en l’avertissant au moyen d’une notification écrite de:

a) la nature des infractions présumées;

b) la possibilité qu’une procédure d’infraction soit engagée et la possibilité, le cas échéant, qu’une sanction soit infligée à l’agent déclarant;

c) la possibilité pour l’agent déclarant de fournir des explications, y compris le fait que les infractions présumées résultaient de circonstances indépendantes de sa volonté;

d) la nécessité de corriger les infractions présumées, si elles n’ont pas encore été corrigées, afin de garantir le respect des obligations de déclaration statistique; et

e) la possibilité, le cas échéant, pour la banque centrale compétente de l’Eurosystème d’approuver un plan d’actions correctives qui, si un tel plan est présenté, doit être mis en œuvre par l’agent déclarant.

2. Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème constate une faute grave conformément à l’article 5, paragraphe 2, elle contacte l’agent déclarant concerné, par écrit, pour lui notifier au moins les éléments suivants:

a) la nature de la faute grave;

b) la nécessité d’engager une procédure d’infraction et la possibilité, dans ce cas, qu’une sanction soit infligée à l’agent déclarant;

c) la possibilité pour l’agent déclarant de fournir des explications; et

d) la nécessité pour l’agent déclarant de corriger la faute grave afin de garantir le respect de l’obligation de déclaration statistique et, le cas échéant, d’assurer sans délai une coopération efficace avec la banque centrale compétente de l’Eurosystème.

3. La banque centrale compétente de l’Eurosystème fournit à l’agent déclarant la notification écrite visée aux paragraphes 1 et 2 dès que possible après la survenue de l’infraction présumée ou après que ladite banque centrale a eu connaissance pour la première fois de la faute grave. En cas d’infraction présumée aux obligations quotidiennes de déclaration, la banque centrale compétente de l’Eurosystème fournit cette notification, lorsque cela est réalisable, avant que ne se produise un cumul d’infractions présumées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).