(2) Afin de réduire la charge administrative, ces procédures devraient être harmonisées autant que possible avec les règles de procédure existantes. Il convient donc que les procédures d’infraction et d’exécution prévues par le présent règlement tiennent compte du règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) et des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil. L’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 dispose que la BCE ou la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre dans la juridiction duquel l’infraction présumée a été commise peut engager une procédure d’infraction, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d’une motion transmise à cet effet à la BCE par la BCN concernée ou transmise à la BCN concernée par la BCE, respectivement.
Règlement (UE) 2022/1917 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1917
RattachementRèglement (UE) 2022/1917
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022R1917)
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