(3) Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) garantit le respect du principe ne bis in idem en ce qui concerne les procédures d’infraction et dispose qu’une seule procédure d’infraction peut être engagée contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la BCN compétente ne devraient prendre de décision relative à l’engagement d’une procédure d’infraction sans s’être mutuellement informées et consultées. De même, ni la BCE ni la BCN compétente ne devraient prendre de décision relative à l’engagement d’une procédure d’infraction avant que la BCN compétente n’ait informé l’autorité compétente nationale (ACN) qui collecte les informations statistiques et les transmet à la BCN compétente sur la base d’accords de coopération locaux. Selon le même principe, dans les cas où des informations prudentielles sont utilisées pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique, une coordination avec le mécanisme de surveillance unique (MSU) peut être nécessaire avant d’engager une procédure d’infraction ou d’infliger une sanction.
Règlement (UE) 2022/1917 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1917
RattachementRèglement (UE) 2022/1917
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022R1917)
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