(6) Afin de garantir l’égalité de traitement des agents déclarants, il convient que le Système européen de banques centrales (SEBC) adopte une approche harmonisée en ce qui concerne les éléments à prendre en compte lors du contrôle du respect des obligations de déclaration statistique et de l’évaluation des infractions présumées, la procédure d’infraction elle-même, ainsi que le calcul et l’imposition de sanctions pour des infractions aux obligations de déclaration. Pour cette raison, il importe également de veiller à ce que les cas répétés d’infractions présumées à toute obligation de déclaration énoncée dans un même règlement ou une même décision de la BCE fassent l’objet d’un suivi et soient déclarés à la BCE ou à la BCN compétente, selon le cas.
Règlement (UE) 2022/1917 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1917
RattachementRèglement (UE) 2022/1917
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022R1917)
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