(8) À l’exception des cas d’infractions aux obligations de déclaration statistique du règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48), pour lesquels il est estimé que les plans d’actions correctives ne sont pas adaptés pour remédier aux infractions présumées en temps utile en raison de la fréquence élevée de déclaration des informations statistiques concernées, et des cas de faute grave, il peut être possible et approprié de remédier aux infractions présumées en coopérant avec l’agent déclarant. Par conséquent, il convient de faciliter la possibilité, pour la BCN compétente ou la BCE et l’agent déclarant, de convenir d’un plan d’actions correctives. Ce plan d’actions correctives pourrait également préciser, entre autres, les méthodes, les processus, les ressources et le personnel au moyen desquels l’agent déclarant propose de remédier à chaque infraction présumée, les processus de réexamen et de surveillance que l’agent déclarant utilisera à cette fin, ainsi que les améliorations procédurales visant à réduire la probabilité de renouvellement d’infractions par l’agent déclarant.
Règlement (UE) 2022/1917 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1917
RattachementRèglement (UE) 2022/1917
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022R1917)
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