Règlement (UE) 2022/1923 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1923
RattachementRèglement (UE) 2022/1923
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1923)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/1923EUR-Lex →

(5) Les longes de thon décongelé commercialisées en tant que thon «frais» doivent être obtenues à partir de thons congelés à une température inférieure à –18 °C après la pêche («thon frais»), tandis que les autres longes de thon décongelé ne doivent être utilisées que pour la mise en conserve («thon destiné à la mise en conserve»), conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’utilisation d’additifs alimentaires en quantités élevées afin de restaurer artificiellement la couleur de la chair de thon fraîche constitue une pratique de commercialisation trompeuse du thon destiné à la mise en conserve en tant que thon frais, permet de le vendre à un prix plus élevé, induit les consommateurs en erreur sur le produit et les expose au risque d’intoxication à l’histamine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).