Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 117 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(117) En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs dans la RPC, la Commission a fondé son analyse sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 5, sur les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations aisément disponibles et le GTA. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attractivité du marché de l’Union, les prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers et la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).