Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(122) Étant donné l’absence de coopération, la Commission a utilisé le GTA. Elle a constaté que le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union ([1 807-2 650] EUR/tonne) était supérieur au prix à l’exportation moyen des exportations en provenance de la RPC vers les pays tiers pendant la période d’enquête de réexamen (1 373 EUR/tonne). Elle en a conclu que les producteurs-exportateurs chinois seraient économiquement incités à transférer les exportations des pays tiers vers l’Union en cas d’expiration des mesures, car le marché de l’Union est attrayant. Dans ce cas, les producteurs chinois seraient en mesure d’exporter vers l’Union à des prix supérieurs à ceux pratiqués vers les marchés d’autres pays tiers, mais qui demeureraient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).