(130) En l’absence de coopération de l’Indonésie, la Commission a dû se tourner vers les données recueillies lors des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, les données disponibles dans la demande de réexamen et le GTA. Sur la base des informations disponibles concernant un producteur-exportateur indonésien, les capacités indonésiennes avaient été estimées, dans le deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, à au moins 10 000 tonnes. Selon la demande de réexamen, les capacités de production de l’Indonésie sont restées identiques. D’après le GTA, il a pu être établi que les exportations de produits indonésiens vers des pays tiers ont représenté environ 2 500 tonnes durant la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les capacités disponibles de l’Indonésie pour son marché intérieur et pour le marché de l’Union peuvent être estimées à 7 500 tonnes. Il s’agit d’une estimation prudente, compte tenu du fait que dans le premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, les capacités indonésiennes totales avaient été estimées à 18 000 tonnes pour 2008.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.