Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(15) La Commission fait observer que les pouvoirs publics indonésiens n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de cet argument, lequel a donc été rejeté comme étant dénué de fondement. Par conséquent, la Commission a considéré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants de ce que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation et une réapparition du dumping ainsi qu’une continuation et une réapparition du préjudice, ce qui répond aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, les arguments avancés par les pouvoirs publics indonésiens ont été examinés en détail au cours de l’enquête et il y sera encore répondu ci-après, et ce malgré leur absence de fondement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).