Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 159 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(159) Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et indonésiens telle qu’exposée aux considérants 33 et 128, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré facturé par l’unique producteur de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et les prix à l’exportation moyens pondérés indiqués dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, y compris les droits antidumping, avec les ajustements appropriés pour les coûts postérieurs à l’importation. En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, le prix des volumes de cyclamate de sodium importés sous le régime du perfectionnement actif n’a pas été pris en considération, car ces volumes ne sont pas mis en libre pratique sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).