(193) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les importations en provenance des pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et la consommation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.