Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 209

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 209 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(209) Par ailleurs, toute tentative de la part de l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente à des niveaux rentables entraînerait probablement une perte de volumes de vente et de part de marché vis-à-vis des importations à bas prix. Compte tenu des capacités inutilisées en RPC, les producteurs-exportateurs chinois seraient en mesure d’augmenter leurs exportations sur le court terme et de gagner des parts de marché supplémentaires au détriment de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union perdrait très probablement des économies d’échelle, ce qui entraînerait une augmentation des coûts de production unitaires et par conséquent de nouvelles réductions de sa rentabilité. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).