Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(211) La Commission a conclu au considérant 192 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 196 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance d’Indonésie en raison de leur volume très limité sur le marché de l’Union. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Indonésie si les mesures venaient à expirer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).