Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 222 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(222) Un importateur a répondu au questionnaire. Il a expliqué que, compte tenu de la taille limitée de l’activité liée au cyclamate de sodium dans son chiffre d’affaires total, il n’avait pas d’avis tranché sur la continuation des mesures antidumping. Il a également ajouté que le facteur le plus déterminant pour son activité était l’accès à une source d’approvisionnement fiable qui lui garantirait un niveau élevé de qualité des produits. L’activité totale de cet importateur était globalement rentable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).