Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 239

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 239 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(239) À cela, il convient de répondre qu’aucune limite de temps ne restreint la validité de ces mesures, pour autant que les conditions justifiant leur institution ou leur maintien soient réunies. De même, en l’espèce, les mesures sont justifiées car les conclusions ont confirmé la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice pour la RPC et d’une réapparition du dumping et du préjudice pour l’Indonésie, comme indiqué aux considérants 116 à 140 et 203 à 215. En outre, dans le cadre de la présente enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission ne peut modifier le niveau des mesures et, par conséquent, la question de savoir si les mesures en vigueur sont efficaces ou inefficaces est dénuée de pertinence. Ces arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).