(245) Dans le cadre d’une enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission ne peut que conclure au maintien ou à l’abrogation des mesures. Dans le cadre d’une telle enquête, la Commission ne peut modifier le niveau des mesures même si aucun dumping n’est constaté pour un exportateur. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
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