(246) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.