Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2022/1924EUR-Lex →

(27) Le cyclamate de sodium est une substance chimiquement pure. Toutefois, comme tout produit chimiquement pur, il peut contenir une petite proportion d’impuretés, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit. Le contenu des impuretés, déterminé par la législation européenne, définit la qualité du cyclamate de sodium. Le cyclamate existe sous deux formes: hydraté, avec une teneur en humidité de 15 %, et anhydre, avec une teneur maximale en humidité de 1 %. Ces deux formes du cyclamate de sodium présentent les mêmes caractéristiques et utilisations principales; seule leur douceur varie, le cyclamate hydraté étant moins sucré en raison de sa teneur en eau. Les prix varient pour la même raison. Le type anhydre est plus cher que la forme hydratée. Il y a donc lieu de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).