(66) Ce document charge «les services compétents des pouvoirs publics locaux […] de s’efforcer de faire en sorte que le volume d’électricité convenu ne soit pas inférieur à 80 % du volume moyen au cours des trois dernières années» et, en ce qui concerne la tarification, d’«établir un mécanisme de règlement des écarts […] dans la réglementation du marché local afin de faire face aux écarts entre le volume d’électricité convenu et la mise en œuvre effective», ainsi que d’«améliorer le mécanisme de fixation des prix de transaction à moyen et à long terme. Toutes les localités appliquent strictement les prix du transport et de la distribution d’électricité approuvés par le gouvernement».
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
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