(68) La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur chimique visées au considérant 49 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1924
Versionacte d'origine du 10/10/2022 (CELEX 32022R1924)
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