Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléExemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
Rattachement
CHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
  1. Règlement (UE) 2022/1925
  2. CHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

3. Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

4. En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

5. Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1925-20221012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).