Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementCHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
Règlement (UE) 2022/1925
CHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →
1. Dans les six mois suivant sa désignation au titre de l’article 3, et conformément à l’article 3, paragraphe 10, le contrôleur d’accès remet à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures qu’il a mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.
2. Dans le délai visé au paragraphe 1, le contrôleur d’accès publie et remet à la Commission une synthèse non confidentielle de ce rapport.
Le contrôleur d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.
La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.