Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléObligation d’informer sur les concentrations
Rattachement
CHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
  1. Règlement (UE) 2022/1925
  2. CHAPITRE III — PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2. Les informations communiquées par le contrôleur d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

Les informations communiquées par le contrôleur d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

3. Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

4. La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

5. Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1925-20221012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).