En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut adopter un acte d’exécution ordonnant des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction à l’article 5, 6 ou 7. Cet acte d’exécution est uniquement adopté dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect en application de l’article 29, paragraphe 1. Il est uniquement applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléMesures provisoires
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
- Règlement (UE) 2022/1925
- CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
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