Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléRenseignements en provenance de tiers
RattachementCHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Règlement (UE) 2022/1925
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →
1. Tous les tiers, y compris les entreprises utilisatrices, les concurrents ou les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9, ainsi que leurs représentants, peuvent informer l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou directement la Commission concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application du présent règlement.
2. L’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, et la Commission ont toute latitude en ce qui concerne les mesures appropriées et ne sont pas tenues de donner suite aux renseignements reçus.
3. Lorsque l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, détermine, sur la base des renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 du présent article, qu’il peut y avoir un cas de non-respect du présent règlement, elle transmet ces renseignements à la Commission.
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