Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléAstreintes
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2022/1925
  2. CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a) à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

b) à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

c) à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21;

d) à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21;

e) à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23;

f) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24;

g) à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1;

h) à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1.

2. Lorsque les entreprises, ou associations d’entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1925-20221012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).