Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléPrescription en matière d’exécution des sanctions
RattachementCHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Règlement (UE) 2022/1925
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:
a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou
b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:
a) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou
b) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction nationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.